43. Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l’employeur contient un composant qui est un mélange complexe, l’employeur n’a pas à divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé les informations mentionnées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 62.3 de la Loi à l’égard des ingrédients de ce composant, dans les cas suivants:1° si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 0,1% et que ce composant est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), ou qu’il est un mutagène au sens de l’article 57 de la partie IV de ce règlement;
2° si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 1% et que ce composant est un composant autre que ceux visés au paragraphe 1;
3° si l’appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit sont divulguées sur la fiche signalétique du produit.